Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.