Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l'article R. 512-39-1.
La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans lequel l'exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l'article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 512-28 et R. 512-31.