Les objectifs opérationnels du plan climat-énergie territorial prévu au 1° du II de l'article L. 229-26 sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie d'énergie ou, pour chaque filière d'énergies renouvelables, en puissance installée et en perspectives de production annuelle.
Le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II de l'article L. 229-26, comporte un volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan.
Conformément au 3° du II de l'article L. 229-26, le plan met en place les conditions de l'évaluation de sa mise en œuvre et de son suivi. Il en prévoit les modalités d'organisation.