L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef au titre de la réserve spéciale conformément au 5 de l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie :
a) La quantité de quotas de la réserve spéciale affectés pour la période à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission européenne, calculée en multipliant le référentiel établi par la Commission européenne par :
1° Le total des données d'activités en termes de tonnes-kilomètres consignées dans sa demande dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition a du III de l'article L. 229-12 ;
2° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %, consignée dans sa demande, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12 ; et
b) La quantité de quotas de la réserve spéciale à délivrer chaque année à chaque exploitant d'aéronef, qui est déterminée en divisant la quantité de quotas au titre du point a par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la période.
Le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas de la réserve spéciale qui leur sont affectés pour l'année en question.