La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.