La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.