Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.