I.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente.
Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances, mélanges, articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de consignation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les articles, les produits ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés.
Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.