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Article L521-12

I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :

1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture et des transports ;

2° Les inspecteurs des installations classées ;

3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;

5° Les agents des douanes ;

6° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;

7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;

8° Les vétérinaires-inspecteurs ;

9° Les agents en charge de la protection des végétaux au titre de l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;

10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.

II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :

-Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;

-Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

-Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;

-Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

-Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

-Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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