Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d'activités aériennes, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.
La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
Aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone.
A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de l'article L. 229-15 ou du IV de l'article L. 229-12L. 229-12. Au titre de cette obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L. 229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.
Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section.
L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8 pour les installations et par le V de l'article L. 229-12 pour les activités aériennes, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées.