Les quotas sont valables pendant la période au titre de laquelle ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.
Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
Il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase du deuxième alinéa en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005.