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Article L218-69

I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.

II. - Est en outre compétent :

1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;

2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.

III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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