I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II. - Est en outre compétent :
1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.