Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Article L218-62
Article L218-62
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
Dernière mise à jour : 4/02/2012