I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
5° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;
7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
9° Les agents des douanes.
II.-Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
4° Les agents des services des phares et balises ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.