Pour l'application de la procédure de sanction prévue au II de l'article L. 229-18, la date à laquelle est déterminée par le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 la part de quotas restitués en quantité insuffisante par un exploitant d'aéronef est fixée au 30 avril de chaque année à partir de l'année 2013.
A l'issue de la procédure de sanction prévue à l'article L. 229-18, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution de quotas, l'autorité compétente prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant d'aéronef fautif. Cette décision est publiée et notifiée à l'exploitant d'aéronef ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16.