Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.
L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.
Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2.