Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois.
Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.
La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa par une personne postulant au regroupement familial ou par un conjoint de Français mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, sursoient à statuer pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11.
La suspension du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa, dont la durée ne peut excéder six mois, expire à la date soit de la délivrance de l'attestation mentionnée, selon le cas, à l'article R. 311-30-3 ou à l'article R. 311-30-7R. 311-30-7, soit de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire accordant à l'étranger une dispense de formation sur le fondement des dispositions des articles R. 311-30-2 et R. 311-30-10.
Si, en dépit de cette suspension l'une ou plusieurs des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 n'ont pu être accomplies dans le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial ou du conjoint de Français, cette circonstance ne peut être opposée à l'étranger pour rejeter sa demande.
Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration. est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9.
La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
La commission comprend, en outre :
1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.