Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.