Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière
Article R513-1
Article R513-1
L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Dernière mise à jour : 4/02/2012