Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres : 1° Le chef d'établissement ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ; 3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ; 4° Le gestionnaire de l'établissement ; 5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; 6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; 7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées. Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil.
Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants : 1° Le représentant de la région ; 2° Un représentant de la commune siège ; 3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ; 4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ; 5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.