Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants : 1° Le représentant de la région ; 2° Un représentant de la commune siège ; 3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ; 4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ; 5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.