Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8.
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5,
D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10D. 551-10 et D. 551-11D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.
Pour l'application des articles D. 511-25,
D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14,
D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur » ; les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ».
Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots : « ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints » mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés. Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ; ». Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : « ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ».
Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré des îles Wallis et Futuna, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : « La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49».
Dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi. Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant ».
La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, dans les îles Wallis et Futuna, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
Pour l'application de l'article D. 521-11 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « et de la commune dans laquelle est située l'école » sont supprimés. Il en est de même des mots : « après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sous réserve de la compétence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3 » pour l'application de l'article D. 521-14D. 521-14.
I. ― Pour l'application de l'article D. 531-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission des bourses au mérite à Wallis et Futuna ». II.-Le neuvième alinéa (7°) du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° Deux représentants des lycéens ». Le onzième alinéa (9°) est supprimé et au douzième alinéa (10°), les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale ». III.-Pour l'application de l'article D. 531-39 à Wallis et Futuna, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article D. 531-38 ».
Pour l'application de l'article D. 542-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Wallis et Futuna ».
Pour l'application de l'article D. 551-5 dans les îles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : « conseils académiques » et « recteurs d'académie » sont supprimés.