Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :
1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;
2° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.
Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier ou de la même option d'une même classe de métier.
Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" peuvent être publiques, sur décision du jury général.
Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" sont organisées en deux groupes. Seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.
Pour chaque classe ou option d'une même classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants, de formateurs ou de professionnels, salariés ou employeurs, en activité ou retraités. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France " et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont présidées par le président du jury de classe.
L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte, pour chaque groupe d'épreuves prévu à l'article D. 338-14, une ou plusieurs épreuves qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.
Selon les classes ou options d'une même classe, il peut y avoir, en outre :
a) Soit une épreuve théorique, technologique ou pratique, écrite ou orale ;
b) Soit la réalisation d'un dossier.
Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves.
Le ministre chargé de l'éducation fixe la date de chaque session d'examen. La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée à l'issue des épreuves finales et avant l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article D. 338-9.
L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France et des expositions du travail.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.