Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.
Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
3° L'organisation de l'examen ;
4° La composition des jurys ;
5° La nature des épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.
L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.
Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.
L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.
Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.
Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :
- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article R. 361-10 sont délivrés par le ministre chargé de la culture.
Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le décret n° 86-687 du 14 mars 1986.
Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.