Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43,
D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
" collectivité d'outre-mer " ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
" - deux chefs d'établissement ;
" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
" - trois représentants des parents d'élèves.
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
" - un représentant du vice-recteur, président ;
" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
III. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Les articles R. 312-2, R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :
" vice-recteur " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
" collectivité départementale " ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
" - deux chefs d'établissement ;
" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
" - trois représentants des parents d'élèves.
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
" - un représentant du vice-recteur, président ;
" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
III. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot :
" vice-recteur ".
IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 351-2, D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10,
D. 351-14, D. 351-16, R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " et les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " et par les mots : " commission des personnes handicapées ".
Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
En cas de refus, cette décision doit être motivée.
Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l'Etat conformément au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8D. 332-8 à D. 332-29D. 332-29, D. 333-1D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74,
D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
" Nouvelle-Calédonie " ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.
I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
" - deux chefs d'établissement ;
" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
" - trois représentants des parents d'élèves.
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
" - un représentant du vice-recteur, président ;
" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
III. - Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
En cas de refus, cette décision doit être motivée.
Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127.
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article L. 721-1, les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.
A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.
En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.
Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
1° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;
2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;
b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;
3° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;
4° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
5° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article R. 374-14 ;
6° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.
Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 374-20, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
1° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
2° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
3° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :
1° Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;
2° Les revenus de biens et valeurs ;
3° Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.
Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :
1° Les traitements et indemnités du personnel ;
2° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;
3° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;
4° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
5° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.
Il tient à jour la comptabilité du centre.
Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités.
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.