Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement. Le conseil d'établissement est consulté sur l'organisation de ce service.
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article R. 453-49.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.
Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement. Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 453-46, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la demande des familles dans les conditions suivantes : 1° De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ; 2° Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs. En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements dans lesquels cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.
Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants : 1° Les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les infirmiers et infirmières ; 2° Les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique. Peuvent être admis, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires. Dans les mêmes conditions, l'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.
Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à l'article R. 453-49.
Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial. L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.