Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement. Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 453-46, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation.