Dans toute école ou établissement d'enseignement privé, un registre spécial est ouvert pour recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des personnels, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment ainsi que la nature et la date d'obtention de leur brevet de capacité mentionné à l'article L. 914-3 et de leurs diplômes. Ce registre est présenté aux autorités préposées à la surveillance et à l'inspection, mentionnées à l'article L. 241-4, quand elles inspectent les établissements d'enseignement du premier et du second degré. L'établissement signale dans les mêmes conditions toute modification aux renseignements figurant dans le registre du personnel.
Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'agriculture.
Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat ont pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement. Ces travaux correspondent à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire. Les travaux financés respectent les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.
Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.
La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées : 1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ; 2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.
Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement. La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions des articles D. 442-2 à D. 442-5 est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture. La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-15 et D. 333-1 à D. 333-18.
Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes. Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article L. 471-2, du mot « privé ».
Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Les trésoriers-payeurs généraux sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article R. 442-9.
La rémunération des maîtres contractuels ou auxiliaires et des maîtres agréés exerçant respectivement leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est mandatée mensuellement et à terme échu, selon les règles applicables au paiement des traitements des maîtres de l'enseignement public. A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au trésorier-payeur général sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire : 1° La fiche d'identification du maître comportant notamment les renseignements d'état civil et de situation de famille ainsi que les éléments de base de rémunération. Cette fiche est signée par le maître, attestée par le chef d'établissement et visée par l'ordonnateur ; 2° La copie du contrat individuel ou de la décision portant agrément du maître ou, le cas échéant, copie de la délégation rectorale s'il s'agit d'un maître auxiliaire ; 3° Le cas échéant, l'état signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur, faisant apparaître, pour chaque maître n'assurant pas un service complet, le nombre d'heures d'enseignement assuré ; 4° Le cas échéant, le relevé signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur des journées d'absence ou de congé non rémunérées. Copie certifiée de tout acte, contrat, décision ou déclaration portant modification des documents énumérés ci-dessus est annexée, en triple exemplaire, au mandat de paiement correspondant. En outre, la copie certifiée par l'ordonnateur du contrat simple ou du contrat d'association conclu avec l'établissement est produite par l'ordonnateur ou comptable assignataire.
Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et à l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes : 1° La décision de l'autorité académique autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ; 2° Le décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur.
Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par le trésorier-payeur général assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds ».
Le forfait d'externat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 est mandaté trimestriellement et à terme échu. A l'appui du mandat afférent au premier trimestre de l'année scolaire sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes : 1° L'état nominatif des élèves inscrits au 15 novembre de chaque année dans les classes placées sous contrat. Cet état est signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur ; 2° La déclaration du chef d'établissement faisant connaître, le cas échéant, le montant de la participation allouée par les collectivités locales. En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en triple exemplaire, est joint aux mandatements ultérieurs.
Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l'enseignement public. Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci. Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Le contrôle financier des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21. Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de : 1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ; 2° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ; 3° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles L. 442-9 et R. 442-45 à R. 442-47 ; 4° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
Pour l'exercice du contrôle financier prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus : 1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ; 2° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat : 1° Les charges et les produits de l'exercice ; 2° Les résultats ; 3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants. Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le rapport de vérification du trésorier-payeur général est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois. Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du trésorier-payeur général, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie. Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.
Lorsque le trésorier-payeur général constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés. Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.