Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.
Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.
Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt.
Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.
Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.
Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.
Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de [*taux*] 15000 euros d'amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.