Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code.
Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
Il est obligatoirement consulté sur :
1° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 ;
3° La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.
Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.