Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R. 442-75 : 1° Les articles R. 442-9R. 442-9 à R. 442-12R. 442-12, R. 442-15R. 442-15, R. 442-16, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 442-17, les articles R. 442-18R. 442-18 à R. 442-21R. 442-21 et R. 442-62R. 442-62 ; 2° Les articles 5 et 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ; 3° Les articles 1er,4,6 et 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple.