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Article R426-2-1

La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département de résidence de l'élève.

Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.

Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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