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Article R423-29

La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement. Le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement. Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai. Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents. La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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