Sous-section 3 : L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche
Article R241-13
Article R241-13
Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.
Dernière mise à jour : 4/02/2012