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Article R235-1

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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