Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L242-1
Article L242-1
L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Dernière mise à jour : 4/02/2012