I. ― Pour l'application de l'article D. 531-4 à Mayotte, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les ressources sont justifiées par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
Le nombre d'enfants à charge est justifié par l'attestation de paiement de prestations familiales.
Le revenu imposable, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa.
Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'attestation de paiement de prestations familiales. "
II. ― Pour l'application de l'article D. 531-5 à Mayotte, les mots : " 2008-2009 ” sont remplacés par les mots : " 2010-2011 ”.
Les plafonds de référence annuels sont remplacés par les suivants :
1° 8 340 euros pour une bourse du premier taux ;
2° 4 509 euros pour une bourse du deuxième taux ;
3° 1 591 euros pour une bourse du troisième taux.
Les mots : " salaire minimum de croissance horaire ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en application des articles L. 141-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ”.
III. ― Pour l'application de l'article D. 531-24 à Mayotte, les mots : " rentrée de janvier ” sont remplacés par les mots : " rentrée d'août ”.