Article D337-33
Article D337-33
L'examen comporte cinq unités obligatoires.A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012