Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;
2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.