Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse "
Article D336-48
Article D336-48
Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
Dernière mise à jour : 4/02/2012