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Article D332-18

Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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