Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du deuxième alinéa de l'article L. 773-3L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3L. 973-3 et des articles D. 263-4D. 263-4, R. 263-5R. 263-5 et R. 263-6R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.