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Article D214-5

Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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