L'immatriculation d'un aéronef est opérée par son inscription sur le registre prévu à l'article L. 121-2 et par l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre.
Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile.
Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.
Sont inscrits sur le registre les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou bénéficient, en application du dernier alinéa dudit article, d'une dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Sauf dans le cas, prévu à l'article L. 122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités, soit d'un certificat de navigabilité individuel, soit d'un laissez-passer accordé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Des marques de nationalité et d'immatriculation sont affectées aux aéronefs inscrits au registre d'immatriculation.
L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date de l'immatriculation ;
3° Le numéro d'inscription ;
4° La description de l'aéronef (catégorie, nom du constructeur, type, série et numéro dans la série) ;
5° Les nom, prénoms et domicile du ou des propriétaires ;
6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef.
Tout aéronef inscrit doit porter les marques qui lui ont été attribuées. Ces marques sont composées comme suit :
La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule F ; elle précède la marque d'immatriculation ;
La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres ; elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.
Les lettres constituant la marque d'immatriculation sont indiquées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation.
Des marques provisoires peuvent être affectées aux aéronefs en instance d'inscription au registre d'immatriculation qui doivent effectuer des vols, munis de laissez-passer mentionnant les conditions limitées de leur utilisation.
L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
Tout aéronef inscrit porte une plaque d'identité. Les dimensions de cette plaque, sa consistance et son emplacement ainsi que les indications qui doivent y figurer sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.
L'inscription au registre d'immatriculation détermine l'identité d'un aéronef. Elle est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire ci-dessus désigné, d'un certificat d'immatriculation reproduisant les mentions prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 121-5. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.
Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.
Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
Le montant des remboursements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre d'immatriculation sont les suivantes :
Immatriculation d'un aéronef ;
Mutation de propriété d'un aéronef ;
Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur un aéronef ;
Location d'un aéronef ;
Saisie d'un aéronef ;
Modification aux caractéristiques d'un aéronef ;
Radiation d'une location, d'une hypothèque ou d'un procès-verbal de saisie ;
Radiation d'un aéronef.
L'immatriculation est effectuée sur présentation d'une demande établie sur papier libre par le propriétaire de l'aéronef et adressée par ses soins au bureau d'immatriculation.
La demande mentionne les renseignements relatifs à l'aéronef (type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache). Elle doit comporter la déclaration que l'aéronef n'est pas immatriculé dans un autre Etat.
A cette demande sont joints :
a) Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il possède la nationalité française exigée par l'article L. 121-3 ; si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées à l'article L. 121-3 ;
b) Une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ;
c) Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, un certificat établi par cet Etat attestant la radiation dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;
d) Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.
Dans le cas où le propriétaire d'un aéronef ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 121-3, l'inscription de l'appareil au registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa).
En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé doit présenter, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-5 (3e alinéa) relatives à la constitution d'hypothèque sur un aéronef en construction, une déclaration est adressée à l'autorité désignée à l'article D. 121-2, par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 121-3 (2e alinéa), l'aéronef est inscrit sur le registre d'immatriculation, avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 121-14, formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en exécution de l'article L. 122-5 (3e alinéa) tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.
Toute modification aux caractéristiques d'un aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation, mentionnée sur le certificat de navigabilité, doit être déclarée au bureau d'immatriculation dans un délai maximum de six mois. Mention en est faite avec indication de la date sur le registre et un nouveau certificat d'immatriculation est établi.
Le propriétaire d'un aéronef qui, en application des articles L. 141-4 (2e alinéa) et L. 323-2 (2e alinéa), veut faire inscrire au registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une requête en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location.
La requête indique :
Les nom, prénoms et domicile du preneur ;
La date de l'acte et sa durée de validité ;
Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et le port d'attache de l'aéronef loué.
L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque et celle des mutations de propriété par décès sont effectuées après le dépôt, au bureau d'immatriculation, d'une requête en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire.
La requête mentionne :
La date et la nature du titre en vertu duquel l'inscription est requise et, s'il ne s'agit pas d'un acte sous seing privé, les nom et qualité de l'officier public qui a établi l'acte ou l'attestation notariée ou le tribunal qui a rendu le jugement ;
Les nom, prénoms et domicile de chacune des parties ;
Les renseignements relatifs à l'aéronef (type, série, numéro dans la série, marques d'immatriculation et aérodrome d'attache).
A la requête sont joints le titre indiqué ci-dessus ainsi que la justification d'identité et de nationalité du nouveau propriétaire prévue à l'article D. 121-14.
En cas de cession de propriété :
a) L'ancien propriétaire renvoie le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation ;
b) Le nouveau propriétaire effectue, dans un délai maximum de trois mois à dater de la vente de l'aéronef, le dépôt de la requête visée à l'article D. 121-19.
Dans le cas où le requérant ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 121-3, l'inscription prévue à l'article D. 121-19D. 121-19 est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa).
En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé doit présenter, en plus des pièces exigées pour l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.
Les requêtes, prévues aux articles D. 121-18 et D. 121-19, sont écrites sur des feuilles spéciales fournies par le bureau d'immatriculation.
Dans le cas où l'acte, le jugement ou la mutation par décès à inscrire s'applique à plusieurs aéronefs, il doit être produit une requête distincte pour chaque aéronef.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête et la revêt d'une mention certifiant que l'inscription a été effectuée.
L'un des deux exemplaires de la requête ainsi complétée est rendu au requérant.
Les requêtes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées par les articles D. 121-18, D. 121-19, D. 121-22 et D. 121-23 sont rejetées.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte en marge de la requête la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.
A l'appui des requêtes déposées aux fins d'inscription en exécution des articles D. 121-18 et D. 121-19, le certificat d'immatriculation est exigé en vue soit d'y porter mention de l'acte ou du jugement dont l'inscription est requise, soit, s'il s'agit d'une mutation de propriété, de le remplacer par un nouveau certificat établi au nom du nouveau propriétaire de l'aéronef.
Toute addition ou rectification motivée, portant sur une des inscriptions prévues aux articles D. 121-18 et D. 121-19, ne peut être opérée qu'à la date et dans les formes et conditions où il est procédé à une inscription nouvelle.
Toute personne qui, en vertu de l'article L. 121-7, veut obtenir l'état des inscriptions existant sur un aéronef ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.
Un aéronef est rayé du registre d'immatriculation sur la demande de son propriétaire.
La radiation peut être effectuée d'office :
Lorsque le propriétaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou lorsqu'il cède son aéronef à une personne ne remplissant pas lesdites conditions, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa) ;
En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 142-3 du code de l'aviation civile ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.
La radiation d'un aéronef est subordonnée à la mainlevée des droits inscrits conformément aux dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-18.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'immatriculation d'un aéronef qui, en vertu d'accords internationaux destinés à faciliter l'exploitation internationale de certains aéronefs, doit être immatriculé temporairement dans un autre pays, sous réserve que cet aéronef ne soit grevé d'aucune hypothèque ou privilège.
Les modalités de cette suspension sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation est tenu d'avoir :
1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises ou produites en exécution des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;
2° Un registre d'immatriculation, destiné à recevoir les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.
Les pièces visées à l'article D. 121-32 (§ 1°) reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
Ce numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions et transcriptions.
Les pièces une fois enregistrées, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation en délivre un récépissé, extrait du registre de dépôt. Ce récépissé doit lui être présenté pour obtenir la restitution des pièces qui, conformément aux articles R. 122-1, D. 121-24 et D. 121-26 portent mention ou certification que l'inscription a été effectuée.
A tout moment, l'autorité désignée à l'article L. 121-2 (2e alinéa) peut se faire présenter les registres prévus par les articles ci-dessus, en vérifier la tenue, s'assurer que les prescriptions du présent titre ont été exactement appliquées et en donner l'attestation au pied du dernier enregistrement effectué au registre de dépôt.
L'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 122-1.
Les bordereaux d'inscription hypothécaire sont rédigés sur des feuilles de requêtes fournies par le bureau d'immatriculation.
Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux bordereaux pour chaque aéronef.
Les bordereaux qui ne sont pas établis conformément aux prescriptions des articles R. 122-1 et D. 122-3 sont rejetés. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte, en marge du bordereau, la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.
Lorsque le requérant n'a pas utilisé les feuilles prévues à l'article D. 122-2, pour la rédaction des bordereaux, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation insère provisoirement l'un de ces documents dans le registre d'immatriculation, à la place assignée par l'inscription au registre de dépôt.
Par pli recommandé et quinze jours au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le requérant à substituer des bordereaux réglementaires aux bordereaux irréguliers, et ce dans un délai de un mois à compter de la notification sous peine de rejet de la formalité.
Après régularisation, l'un des nouveaux bordereaux prend la place de celui qui a été provisoirement accepté. Cette substitution est constatée, pour ordre, au registre de dépôt et la formalité prend rang à la date d'enregistrement des bordereaux irréguliers.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque bordereau avant de le revêtir de la mention d'inscription prévue à l'article R. 122-1.
A l'appui des bordereaux déposés, en exécution de l'article R. 122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est exigé en vue d'y porter mention de l'inscription hypothécaire.
Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.
Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 122-11, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.
Toute addition ou rectification motivée, portant sur une des inscriptions prévues à l'article D. 122-1, ne peut être opérée qu'à la date et dans les formes et conditions où il est procédé à une inscription nouvelle.
Toute personne qui, en vertu de l'article R. 122-2, veut obtenir l'état des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.
La transcription d'un procès-verbal de saisie est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 123-4.
Le procès-verbal est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.
Il est institué un directoire de l'espace aérien, dont les rôles et attributions sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé d'un directeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la circulation aérienne militaire.
Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.
L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espace aérien qui sont créées, modifiées ou supprimées :
- à titre permanent, après avis du directoire de l'espace aérien, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;
- à titre temporaire, par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace aérien considérée relève de l'une ou de l'autre autorité.
Dans les deux cas précités, la catégorie, les limites géographiques latérales et verticales de la portion d'espace aérien, ainsi que les dispositions relatives à son utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Ces portions d'espace aérien comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :
- les espaces aériens contrôlés ;
- les zones réglementées ;
- les zones dangereuses.
Elles comprennent également les espaces aériens réservés à des usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones réservées temporairement (TRA), zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.
La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Ces activités sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
La circulation aérienne comprend :
- la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
- la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.
La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
La circulation aérienne militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.
Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement, par arrêté, les règles de nature à assurer cette compatibilité.
Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5 :
- le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne générale ;
- le ministre de la défense fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne militaire.
Les règles de l'air s'imposent dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
- aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
- aux prestataires de services de la circulation aérienne.
Les règles de l'air s'imposent également aux pilotes des aéronefs appartenant à l'Etat, affrétés ou loués par lui, évoluant en circulation aérienne générale, sauf lorsque ces règles se révèlent incompatibles avec l'exécution de missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile.
Elles s'imposent, en dehors des espaces aériens mentionnés au premier alinéa, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.
Les règles de la circulation aérienne militaire sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol.
Elles s'imposent dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
- aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ;
- aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire.
En dehors des espaces et aérodromes visés à l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient :
- pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
- pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.
La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile, par le directeur de la circulation aérienne militaire.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.
Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services de la circulation aérienne.
L'assistance météorologique à la navigation aérienne est définie par un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Sa mise à jour, dont le ministre chargé de l'aviation civile a l'initiative, est approuvée dans les mêmes conditions.
Lorsque la fourniture de services météorologiques doit être assurée, la désignation d'un prestataire de services météorologiques intervient par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise l'espace aérien concerné.
Le règlement d'assistance météorologique à la navigation aérienne s'applique, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à tous les vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à tous les services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols.
Le règlement d'assistance métérologique à la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien précisé à l'article précédent, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.
La réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence (survol, escale, opérations en vol et au sol) dans les limites des territoires où la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités de la République française.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations à la règle précédente, notamment en admettant l'application dans certains domaines de règles donnant un niveau de sécurité équivalent ou l'application du règlement de l'état d'immatriculation.
Hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1 tout atterrissage d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens. Tout atterrissage, hors d'un aéroport douanier, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
Sans préjudice des pénalités qu'il encourt éventuellement pour les infractions qu'il aurait commises, le pilote peut être autorisé, sur sa demande et sous sa responsabilité, à décoller du lieu où il s'est posé.
L'autorisation est délivrée par le préfet territorialement compétent, sur avis favorable du représentant local des services de la navigation aérienne, et après consultation des services des douanes et de police, lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.
Le pilote est responsable des dommages causés par l'exécution des manoeuvres de décollage.
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel visé à l'article D. 132-4 détermine :
a) Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
b) Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
c) Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
En application de l'article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.
Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative.
Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la défense nationale.
Hors le cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d'une habilitation à utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France et du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article.
L'autorisation spéciale délivrée par le préfet en application de l'article D. 132-6 précise les limitations concernant le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs imposées pour l'usage de chaque hélisurface. Ces limitations ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel.
Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits "planeurs ultra-légers" ou "P.U.L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine :
- les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
- les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
- les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents de navigabilité énoncés par les articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement du document spécifique à chaque aéronef, non compris les frais de contrôle et fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Une somme variable, qui représente le montant des frais de contrôle et comprend notamment les frais de déplacements des services et organismes chargés du contrôle.
Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de limitations de nuisances spécifiques à chaque aéronef, le montant global des sommes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus est établi en pourcentage de la valeur de l'appareil contrôlé.
Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après :
2 % ad valorem pour la tranche allant de 0 à 3 354 euros ;
1,5 % ad valorem pour la tranche allant de 3 354 euros à 16 769 euros ;
1 % ad valorem pour la tranche allant de 16 769 euros à 33 539 euros ;
0,5 % ad valorem pour la tranche dépassant 33 539 euros.
Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents.
Les sommes définies à l'article D. 133-1 du code de l'aviation civile sont liquidées et perçues par les services et organismes chargés du contrôle des aéronefs civils.
Lorsque les contrôles sont effectués par les services de l'administration, les modalités d'établissement et de perception de ces sommes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Les sommes ainsi perçues au profit du Trésor sont rattachées par voie de fonds de concours aux chapitres adéquats des budgets respectifs de la défense et de l'aviation civile. Les organismes techniques extérieurs à l'administration peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont effectués. Ils reversent alors forfaitairement au Trésor 32 % des sommes représentant les frais administratifs d'établissement des certificats.
En cours de certification, le remboursement des frais du contrôle par les postulants donne lieu à des versements, à concurrence des travaux réellement effectués. Les sommes doivent être intégralement acquittées à l'issue des opérations de contrôle, avant délivrance du certificat en vue duquel celui-ci a été entrepris.
Les opérations de contrôle effectuées entraînent paiement des frais engagés même si la certification n'aboutit pas. Toutefois, dans ce cas, le taux maximal des frais autres que les déplacements est calculé sur les bases définies à l'article D. 133-1, 2°, au prorata de l'état d'avancement des travaux.
Est assimilé à un appareil neuf, donc astreint au paiement des frais de contrôle, tout appareil reconstruit après accident ayant entraîné des dégâts supérieurs ou égaux à 60 % de sa valeur neuf.
Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats de type mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement des certificats de type et des frais de contrôle, fixée annuellement pour chaque postulant par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les frais des missions et déplacements relatifs aux contrôles effectués pour chacun des postulants.
Les sommes ainsi perçues sont recouvrées par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile.
Toutefois, les organismes techniques extérieurs à l'administration habilités en application de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile, peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont été chargés d'effectuer dans le cadre de leur habilitation.
A. - Le contrôle de la fabrication des moteurs, recharges et hélices neufs de remplacement sera exécuté et rémunéré dans les mêmes conditions et suivant le même barème que le contrôle défini à l'article D. 133-2 (2°).
B. - Les sociétés de classification agréées sont autorisées à appliquer pour le contrôle de l'entretien et des réparations des aéronefs autres que ceux exploités par les entreprises de transport aérien, les tarifs maxima ci-après :
1° Pour les aérodynes, le forfait à la visite est le suivant :
2,44 euros pour les aéronefs ayant une puissance maximale continue de 0 à 73 600 watts ou ayant une poussée maximale continue de 0 à 100 décanewtons :
16 + 0,14 (W - 100) F pour les autres aéronefs ;
ou W = P:736 ;
P étant la puissance maximale continue exprimée en watts lorsque c'est la puissance qui est connue et où W = P ;
P étant la poussée maximale continue exprimée en décanewtons lorsque c'est la poussée qui est connue.
Le nombre de visites rémunérées ne peut dépasser quatre par an.
2° Pour les aérostats libres ou captifs, forfait annuel suivant le barème ci-dessous :
Tarifs aérostats :
Jusqu'à 600 mètres cubes, 3,05 euros ;
De 601 à 900 mètres cubes, 4,12 euros ;
De 901 à 1 200 mètres cubes, 5,18 euros,
et ainsi de suite en augmentant de 1,07 euros par 300 mètres cubes ou fraction de 300 mètres cubes en plus.
3° Pour les aérostats dirigeables, le montant des frais sera défini dans chaque cas par décision du ministre compétent.
Les tarifs précédents s'appliquent aux opérations de contrôle effectuées en France métropolitaine, sur les aérodromes ressortissant à un centre de contrôle de la société de classification habilitée pour excercer un contrôle.
Dans les départements et les territoires d'outre-mer et à l'étranger, ces tarifs sont affectés d'un coefficient fixé pour chacun d'eux par arrêté du ministre compétent.
En dehors des centres de contrôle, les frais de voyage et de séjour de l'expert chargé de la visite sont dus par le propriétaire.
Les frais de contrôle des réfections ou révisions effectuées en dehors des aérodromes sont calculés suivant le même barème ad valorem que les constructions neuves, en fonction du montant des opérations effectuées.
C. - Le présent paragraphe détermine les sommes que les sociétés de classification agréées sont autorisées à percevoir auprès des entreprises de transport aérien pour l'exécution des opérations suivantes :
- les opérations de vérification préalables à la délivrance d'un agrément des conditions d'entretien des aéronefs exploités par ces entreprises ainsi que les opérations de vérification imposées par les modifications apportées à cet agrément ;
- la surveillance du respect de la réglementation relative à l'entretien des aéronefs exploités par ces entreprises ;
- la surveillance des activités d'entretien des différents sous-traitants de ces entreprises ;
- la surveillance des aéronefs exploités par ces entreprises ainsi que l'approbation et la surveillance de la réalisation des réparations et modifications mineures ;
- le renouvellement des documents prévus à l'article R. 133-1.
Le montant des frais occasionnés par les opérations décrites ci-dessus est déterminé de la façon suivante :
1° Est appelée unité de surveillance d'entretien une durée forfaitaire de travail constituée :
- du temps moyen passé pour l'exécution directe des opérations de surveillance de l'entretien, y compris les déplacements ;
- du temps moyen consacré à l'encadrement et à la formation du personnel chargé de ces opérations.
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances définit le tarif de l'unité de surveillance d'entretien, une méthode de révision établie en fonction des conditions économiques affectant son coût, ainsi que les conditions de paiement des sommes dues par chaque entreprise.
Ce tarif peut être corrigé :
- pour les départements et territoires d'outre-mer, en fonction d'un coefficient fixé pour chacun d'eux par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et tenant compte des coûts particuliers de cette surveillance dus aux conditions locales, notamment en ce qui concerne le transport ;
- dans le cas de l'exploitation de longue durée d'un aéronef par une entreprise française de transport aérien hors du territoire national et à partir d'une base située à l'étranger, en fonction de coefficients fixés par arrêtés des ministres compétents et tenant compte des coûts particuliers de cette surveillance dus aux conditions locales, notamment en ce qui concerne le transport.
3° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit :
a) le nombre annuel d'unités de surveillance d'entretien à la charge de chaque entreprise de transport aérien, en fonction de la masse totale des aéronefs exploités éventuellement corrigée pour certaines catégories d'aéronefs ;
b) la majoration de ce nombre d'unités de surveillance à la charge d'une entreprise de transport aérien lorsque la surveillance doit être renforcée du fait d'anomalies dans son fonctionnement ou dans la navigabilité des aéronefs exploités.
En cas de variation des salaires, par application de dispositions légales ou de textes ayant le même caractère d'obligation, les tarifs définis aux articles D. 133-2, et D. 133-7 sont révisés par application de l'expression :
(formule non reproduite).
dans laquelle :
So est le salaire mensuel de base (charges comprises) au 1er janvier 1948 de l'expert de 2e échelon de la société de classification agréée au 1er janvier 1948 ;
S ce même salaire pendant le mois au cours duquel la prestation d service définissant les honoraires de la société agréée aura été effectuée.
Les éléments de calcul qui doivent être multipliés par le coefficient N sont :
a) Les tranches définies à l'article D. 133-2 (2°) ;
b) Les tarifs fixés à l'article D. 133-7 (A, B, C).
Les propriétaires devront verser aux experts, préalablement aux visites, le montant des honoraires et éventuellement les frais de voyage.
Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone.
La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes.
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.
Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.
Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris.
Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande.
La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite.
Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues.
Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.
La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels.
Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité.
Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, tels que définis à l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications :
- service mobile aéronautique ;
- service mobile aéronautique par satellite ;
- service de radionavigation aéronautique ;
- service de radionavigation aéronautique par satellite.
Les stations correspondantes sont installées soit au sol (y compris à bord de mobiles terrestres), soit à bord d'aéronefs ; elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre V du présent code.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
- les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
- les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
- les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
- les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la composition minimale des stations installées à bord des aéronefs, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre.
Tout matériel radioélectrique d'une station d'aéronefs inscrit au registre français d'immatriculation, ou d'une station d'engin de sauvetage installée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, doit être d'un type homologué par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations de bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.
Les stations d'émission, à l'exception de celles visées à l'article D. 133-19-6, ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 133-19-1 et D. 133-19-2.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour la manoeuvre des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.
Les communications entre les différentes stations des services mobiles aéronautiques doivent être limitées à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou à des essais concernant le matériel employé.
Les messages radiotéléphoniques échangés doivent être conformes à la phraséologie aéronautique établie par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile établit et exploite des stations de terre des services radioélectriques définis à l'article D. 133-19 qui sont nécessaires pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite.
Il prend directement les dispositions nécessaires afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.
Les stations qui ne sont pas établies et exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.
Pour les stations d'aéronefs, le contrôle fixé à l'article D. 133-19-1 peut être effectué en vol ou au sol par des agents du ministre chargé de l'aviation civile.
La licence visée à l'article D. 133-19-3 peut être retirée ou suspendue par le ministre chargé de l'aviation civile en cas de non-respect des articles D. 133-19-1 ou D. 133-19-2.
Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-3 et L. 41-1. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques.
Les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à survoler le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par arrêtés les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité :
1. Aura été adressée à l'administration française compétente ;
2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance.