Les dispositions de la présente section s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, tels que définis à l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications :
- service mobile aéronautique ;
- service mobile aéronautique par satellite ;
- service de radionavigation aéronautique ;
- service de radionavigation aéronautique par satellite.
Les stations correspondantes sont installées soit au sol (y compris à bord de mobiles terrestres), soit à bord d'aéronefs ; elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre V du présent code.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
- les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
- les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
- les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
- les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la composition minimale des stations installées à bord des aéronefs, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre.
Tout matériel radioélectrique d'une station d'aéronefs inscrit au registre français d'immatriculation, ou d'une station d'engin de sauvetage installée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, doit être d'un type homologué par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations de bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.
Les stations d'émission, à l'exception de celles visées à l'article D. 133-19-6, ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 133-19-1 et D. 133-19-2.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour la manoeuvre des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.
Les communications entre les différentes stations des services mobiles aéronautiques doivent être limitées à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou à des essais concernant le matériel employé.
Les messages radiotéléphoniques échangés doivent être conformes à la phraséologie aéronautique établie par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile établit et exploite des stations de terre des services radioélectriques définis à l'article D. 133-19 qui sont nécessaires pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite.
Il prend directement les dispositions nécessaires afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.
Les stations qui ne sont pas établies et exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.
Pour les stations d'aéronefs, le contrôle fixé à l'article D. 133-19-1 peut être effectué en vol ou au sol par des agents du ministre chargé de l'aviation civile.
La licence visée à l'article D. 133-19-3 peut être retirée ou suspendue par le ministre chargé de l'aviation civile en cas de non-respect des articles D. 133-19-1 ou D. 133-19-2.
Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-3 et L. 41-1. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques.