Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
I. ― La demande d'accord pour être employeur d'accueillants familiaux doit être adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande d'accord présente le projet d'accueil familial et les objectifs recherchés. Elle précise :
1° Le nombre d'accueillants familiaux dont l'embauche est envisagée ;
2° Le budget prévisionnel afférent à l'accueil familial ;
3° Les engagements de l'employeur s'agissant de la nature et des conditions matérielles et financières de l'accueil à titre onéreux ;
4° Les modalités d'accueil des personnes accueillies à titre onéreux pendant les repos, jours fériés et congés de l'accueillant familial ;
5° L'organisation et le financement de l'accueil de la personne accueillie à titre onéreux pendant l'exercice par l'accueillant familial d'un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue des accueillants familiaux prises en charge par l'employeur ;
6° Les modalités d'organisation et de financement de la formation initiale et continue des accueillants familiaux ;
7° Les modalités de suivi de l'activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil général.
II. ― L'accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite reconduction sauf dans les cas de manquement par l'employeur à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord.
III. ― L'employeur transmet, annuellement, au président du conseil général avant la fin du premier semestre le compte de résultat ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier le respect des modalités d'emploi des accueillants familiaux et des modalités d'accueil prévues entre l'employeur et la ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l'accord délivré par le président du conseil général.
Le président du conseil général peut décider le retrait de l'accord délivré à la personne morale employeur lorsque celle-ci :
― ne transmet pas le compte de résultat de l'activité d'accueil familial exercée au titre de l'année écoulée ainsi que les justificatifs relatifs à l'emploi des accueillants familiaux ;
― manque à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord ;
― ne signe avec la personne accueillie ni la seconde partie (B) du contrat d'accueil mentionné à l'article L. 444-3 du présent code ni le contrat distinct prévu lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil ;
― signe un contrat d'accueil ou un contrat distinct méconnaissant les stipulations du contrat type ;
― prévoit dans ledit contrat une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, dont il est propriétaire ou locataire, d'un montant manifestement abusif ;
― ne souscrit pas le contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-4 ;
― n'assure pas le suivi de l'activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social ou médico-social exercé par le président du conseil général.
Lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'accord, l'organisme est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de six mois. En cas de retrait d'accord, le président du conseil général est chargé de rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d'accueillants familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l'accord met fin à la possibilité pour la personne morale d'être employeur des accueillants familiaux.
Lorsque le contrat d'accueil prévu à l'annexe 3-8-2 est signé par l'employeur, il comprend les conditions matérielles et financières de l'accueil auxquelles s'engagent l'employeur et la personne accueillie. Lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil, les conditions matérielles et financières font l'objet d'un contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur.
Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
― le nom et l'adresse des parties au contrat ;
― la qualité d'accueillant familial du salarié ;
― la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
― le nom de la personne accueillie ;
― la date de début du contrat ;
― la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;
― le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;
― la convention collective applicable, le cas échéant ;
― la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
― les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;
― les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-22L. 3141-22 du code du travail ;
― le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;
― les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;
― les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;
― la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;
― le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;
― le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5 ;
― la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;
― la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;
― le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.
1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2, 5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l'employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l'employeur.
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est fixé par l'employeur.
Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444-5 est égal, par personne accueillie et par jour d'absence :
― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 en cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ;
― à un montant minimum égal à 1, 5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accueil et dans la limite des 4 mois prévus au deuxième alinéa de l'article L. 444-5 du présent code. En cas de décès ou en cas de départ sans préavis de la personne accueillie, ce montant est égal au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 du présent code pendant une période équivalente aux durées mentionnées à l'article L. 444-9 du même code.
L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est perçue jusqu'à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition.
L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières et l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 442-1, ne sont pas dues en complément de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5.
Le licenciement pour motif économique ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique est la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, qui sont fixées au contrat de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.
La durée d'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique est fonction de son ancienneté en qualité de salarié chez cet employeur. Le décompte est réalisé à compter de la date de signature du premier contrat de travail conclu entre l'employeur personne morale de droit public ou de droit privé et l'accueillant familial, sans référence à la date du contrat de travail pour lequel l'employeur est tenu de procéder au licenciement économique motivé par l'absence de personne à confier.
Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du même code.