I. ― La demande d'accord pour être employeur d'accueillants familiaux doit être adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande d'accord présente le projet d'accueil familial et les objectifs recherchés. Elle précise :
1° Le nombre d'accueillants familiaux dont l'embauche est envisagée ;
2° Le budget prévisionnel afférent à l'accueil familial ;
3° Les engagements de l'employeur s'agissant de la nature et des conditions matérielles et financières de l'accueil à titre onéreux ;
4° Les modalités d'accueil des personnes accueillies à titre onéreux pendant les repos, jours fériés et congés de l'accueillant familial ;
5° L'organisation et le financement de l'accueil de la personne accueillie à titre onéreux pendant l'exercice par l'accueillant familial d'un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue des accueillants familiaux prises en charge par l'employeur ;
6° Les modalités d'organisation et de financement de la formation initiale et continue des accueillants familiaux ;
7° Les modalités de suivi de l'activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil général.
II. ― L'accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite reconduction sauf dans les cas de manquement par l'employeur à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord.
III. ― L'employeur transmet, annuellement, au président du conseil général avant la fin du premier semestre le compte de résultat ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier le respect des modalités d'emploi des accueillants familiaux et des modalités d'accueil prévues entre l'employeur et la ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l'accord délivré par le président du conseil général.
Le président du conseil général peut décider le retrait de l'accord délivré à la personne morale employeur lorsque celle-ci :
― ne transmet pas le compte de résultat de l'activité d'accueil familial exercée au titre de l'année écoulée ainsi que les justificatifs relatifs à l'emploi des accueillants familiaux ;
― manque à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord ;
― ne signe avec la personne accueillie ni la seconde partie (B) du contrat d'accueil mentionné à l'article L. 444-3 du présent code ni le contrat distinct prévu lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil ;
― signe un contrat d'accueil ou un contrat distinct méconnaissant les stipulations du contrat type ;
― prévoit dans ledit contrat une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, dont il est propriétaire ou locataire, d'un montant manifestement abusif ;
― ne souscrit pas le contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-4 ;
― n'assure pas le suivi de l'activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social ou médico-social exercé par le président du conseil général.
Lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'accord, l'organisme est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de six mois. En cas de retrait d'accord, le président du conseil général est chargé de rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d'accueillants familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l'accord met fin à la possibilité pour la personne morale d'être employeur des accueillants familiaux.