Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II.
Les dispositions des articles L. 123-4, L. 123-5 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, L. 123-6, des premier, deuxième, troisième alinéas et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 123-8, de l'article L. 123-9L. 123-9, du premier alinéa de l'article L. 132-1L. 132-1, de l'article L. 132-2L. 132-2, du premier alinéa de l'article L. 133-3L. 133-3, des articles L. 133-4L. 133-4 à L. 133-6L. 133-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 542-2-1.
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil général qui les instruit après avoir recueilli l'avis du maire de la commune du demandeur ou l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Le président du conseil général prend, le cas échéant, l'avis du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
La décision d'admission au bénéfice des prestations prévues à l'article L. 542-1 est prise par le président du conseil général.
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, à sa demande, préalablement à la décision.
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations de l'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général prévues à l'article L. 542-1 sont susceptibles de recours devant la commission territoriale de l'aide sociale de Mayotte.
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.
La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.