Le Conseil supérieur de l'adoption créé à l'article L. 148-1 est placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :
1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France.
2° Deux représentants du ministre de la justice ;
un représentant du ministre chargé de la famille ;
un représentant du ministre chargé de la santé ;
deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.
3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;
deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.
4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;
un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;
un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;
un représentant du service social d'aide aux émigrants ;
deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.
Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.
Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.