Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
-le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
-le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
-le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
-le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
-le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;
-le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;
-chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix.
Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2. Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.
Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil.
Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, deux vice-présidents choisis parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.
Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 14-10-2 ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des représentants titulaires.
Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.